Dans le chapitre des nouveautés introduites par le Projet de loi de Finance 2025, la régularisation des cessions d’actions détenues par une société de droit algérien.
En effet, l’art. 198 du Projet de loi de Finance 2025souligne ce qui suit : « Peuvent faire l’objet de régularisation, à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2026, après examen du dossier par un comité interministériel, les cessions d’actions ou de parts sociales détenues dans le capital social d’une société de droit algérien, réalisées avant la promulgation de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020, portant la loi de finances complémentaire pour 2020, par ou au profit de personnes morales ou physiques étrangères, sans la présentation d’une attestation de renonciation à l’exercice du droit de préemption par l’État.
Ces dispositions, dit le Projet de loi de Finance 2025, « ne s’appliquent pas aux cessions d’actions ou de parts sociales détenues dans le capital social d’une société, relevant de l’un des secteurs stratégiques prévus à l’article 50, modifié et complété, de la loi n° 20-07 sus citée ou des investissements structurants, tels que prévus par la législation et la réglementation en vigueur, relative à l’investissement ou d’une société dans laquelle l’État détient des actions ou des parts sociales ».
En outre, la composition du comité, les conditions et modalités de régularisation de ces cessions sont fixées par voie réglementaire.
Dabs son exposé des motifs, le texte du Projet de loi spécifie que l’Agence fait face à des difficultés de traiter les dossiers d’investissement d’entreprises ayant procédé à des cessions d’actions ou de parts sociales impliquant des étrangers (acquisition ou cessions) et cela, sans respect de la procédure réglementaire en la matière.
Pour rappel, l’article 4 quinquies de l’ordonnance 01-03 du 20 août 2001, introduit par la loi de finances complémentaire pour 2009 et modifié par la loi de finance complémentaire pour 2010 dispose que «l’État ainsi que les entreprises publiques économiques disposent d’un droit de préemption sur toutes les cessions de participations des actionnaires étrangers ou au profit d’actionnaires étrangers ». Toute cession est subordonnée, à peine de nullité, à la présentation d’une attestation de renonciation de l’exercice du droit de préemption, délivrée par les services compétents du ministre chargé de l’investissement après délibération du Conseil des participations de l’État ».
La notion de nullité, clairement indiquée à cet article, représente un empêchement réglementaire pour le traitement des demandes de ces investisseurs en ce qu’elle déchoie, dans certains cas (acquisition de la totalité des parts sociales), les nouveaux acquéreurs de la représentativité de l’entreprise dès lors que la transaction est considérée comme nulle et qu’à ce titre, ils ne peuvent agir au nom de l’Entreprise.
Par ailleurs, l’assouplissement de cette procédure par l’abrogation de cette disposition et son remplacement par une simple autorisation des autorités publiques pour les seules cessions effectuées au profit de parties étrangères et dans des projets relevant des secteurs stratégiques (articles 52 modifié et 53 de la loi n° 20-07 du 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020), encourage à proposer le traitement, à postériori, des cas présents et de tout autres éventuels cas non encore déclarés, répondant à ces deux conditions. Aussi, il y a lieu de noter que certains dossiers signalés ne représentent pas des projets relevant des secteurs stratégiques définis à l’article 50 de la loi de finances complémentaire pour 2020 et ne s’inscrivent pas dans une perspective pouvant nuire à l’économie nationale et ceci en considérant notamment que :
-les cessions des parts sociales sont réalisées, pour certains cas, totalement ou majoritairement au profit de l’actionnaire algérien ;
– Les autres dossiers enregistrant des cessions au profit d’actionnaires étrangers portent sur des participations minoritaires, réalisées dans le respect de la règle régissant l’actionnariat étranger (51/49 %) et qui, en sus, ne s’appliquent actuellement que pour les projets relevant des activités revêtant un caractère stratégique définies au décret exécutif n° 21-145 du 17 avril 2021.
I.Med