Proposition de mesures dans l’avant-projet de loi de finances de 2025

Modification des dispositions de l’article 94 de la loi n° 15-18

0

Dans le cadre des dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’État, il est nécessaire d’insérer une proposition de mesure au sein de l’avant-projet de loi de finances pour 2025, afin de modifier les dispositions de l’article 94 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015. En effet, les dispositions de l’article 94 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015, modifié et complété, portant loi de finances pour 2016, s’appliquent sur les bonifications des taux d’intérêt et les pourcentages de la marge bénéficiaire au titre de financement des projets d’investissements productifs relevant de différents secteurs d’activité et non sur les dispositifs particuliers propres à chaque secteur. A ce propos, les dispositifs ayant trait à la bonification accordée au secteur de la pêche sont régies par des dispositions particulières consacrées par les dispositions de l’article 67 de la loi n°20-07 du 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, qui prévoit la création du compte d’affectation spéciale (CAS) n°302-151 intitulé : « Fonds national d’aide au développement de la pêche et des productions halieutiques ». Les dispositions de l’article 94 de la loi n°15-18 du 30 décembre 2015, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 2016, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 94. – À l’exception des dispositifs ANADE, CNAC et ANGEM, ainsi que des bonifications accordées au secteur de l’agriculture et au secteur de la pêche qui sont régis par des dispositions particulières, les bonifications par le Trésor, des taux d’intérêt …….. (sans changement jusqu’à) sept (7) ans.

 Les projets d’investissements structurants et stratégiques bénéficient des conditions de bonification spécifiques lorsqu’ils sont initiés exclusivement par une partie algérienne ou dans le cadre d’un partenariat, dont le capital social de la société est détenu, au moins, à 49 % par l’actionnariat national. Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire ». Néanmoins, et pour se conformer aux dispositions de l’article 179 de la loi n°21-16 du 30 décembre 2021, portant loi de finances pour 2022, qui prévoient la clôture de ce CAS et l’établissement de la procédure budgétaire visant le maintien des actions soutenues par l’État au titre de la prise en charge de la bonification des taux d’intérêt des crédits accordés par les banques au profit des projets d’investissement réalisés par ce secteur, il est nécessaire d’insérer une proposition de mesure au sein de l’avant-projet de loi de finances pour 2025, pour modifier les dispositions de l’article 94 susmentionné, et exclure ainsi le secteur de la pêche du champ d’application de cet article.

Aussi cette disposition de mesures a-t-elle pour objet l’aménagement du 4ème alinéa de cet article qui porte sur les projets d’investissement structurants de manière à limiter l’intervention du Trésor en matière de condition de bonification spécifique uniquement aux projets structurants et projet stratégique réalisés dans le cadre d’un partenariat. Ainsi, les projets d’investissements structurants et stratégiques bénéficient des conditions de bonification spécifiques lorsqu’ils sont initiés exclusivement par une partie algérienne ou dans le cadre d’un partenariat, dont le capital social de la société est détenu, au moins, à 49 % par l’actionnariat national.

Rabah Karali