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mercredi, janvier 15, 2025

Préférence nationale: Ouyahia face aux gestionnaires des entreprises publiques

En date du 7 septembre, le premier ministre Ahmed Ouyahia a transmis une instruction pour l’application de la préférence nationale, en se référant à l’article 83 du code des marchés publics.

La marge accordée aux nationaux pourrait aller jusqu’à 25% par rapport à l’offre financière du concurrent étranger.

Si pour les marchés publics, cette instruction est applicable immédiatement, elle n’en demeure pas moins que les marchés des entreprises publiques économiques ou à caractère industriel devront s’adapter par une instruction qui devrait les viser explicitement. Car l’article 83 de la préférence national existe mais jamais appliqué dans les procédures de passations de marchés au niveau des EPE.

Les nouveaux amendements du code des marchés publics indiquent que les EPE doivent élaborer leurs propres procédures de passation de marchés et doivent les entériner par leurs organes sociaux (conseils d’administration). Mais, à ce jour aucune société publique n’a introduit cette préférence nationale dans ses procédures.

En avril 2015, l’ancien premier ministre, Abdelmalek Sellal avait évoqué cette question de la préférence nationale lors d’une visite à l’intérieur du pays. Mais cette décision est restée sans suite.

Ahmed Ouyahia est tenu donc d’instruire les EPE et EPIC afin d’appliquer cette fameuse préférence nationale. Dans le cas contraire, elle restera lettre morte.

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Art. 83.  Une marge de préférence, d’un taux de vingt-cinq pour cent (25 %), est accordée aux produits d’origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents, pour tous les types de marchés visés par l’article 29 ci-dessus. Le bénéfice de cette marge est subordonné, dans le cas où le soumissionnaire est un groupement constitué d’entreprises de droit algérien, telles que définies par l’alinéa précédent, et d’entreprises étrangères, par la justification des parts détenues par l’entreprise de droit algérien et l’entreprise étrangère, en termes de tâches à réaliser et leurs montants. Le dossier de consultation des entreprises doit indiquer clairement la préférence accordée et la méthode d’évaluation et de comparaison des offres qui sera suivie pour appliquer ladite préférence. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.

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Art. 29. Les marchés publics portent sur une ou plusieurs des opérations suivantes : – la réalisation de travaux ; – l’acquisition de fournitures ; – la réalisation d’études ; – la prestation de services. Dans le cas où le marché public porte sur plusieurs des opérations précitées, le service contractant passe un marché global, conformément aux dispositions de l’article 35 ci-après. Le marché public de travaux a pour objet la réalisation d’un ouvrage ou des travaux de bâtiment ou de génie civil, par un entrepreneur, dans le respect des besoins déterminés par le service contractant, maître de l’ouvrage. Un ouvrage est un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil dont le résultat remplit une fonction économique ou technique. Le marché public de travaux englobe la construction, la rénovation, l’entretien, la réhabilitation, l’aménagement, la restauration, la réparation, le confortement ou la démolition d’un ouvrage ou partie d’ouvrage, y compris les équipements associés nécessaires par leur exploitation. Si des prestations de services sont prévues par un marché public et que son objet principal porte sur la réalisation de travaux, le marché est de travaux. Le marché public de fournitures a pour objet l’acquisition, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, par le service contractant, de matériels ou de produits, quelque soit leur forme, destinés à satisfaire les besoins liés à son activité, auprès d’un fournisseur. Si la location est accompagnée d’une prestation de service, le marché public est de services. Si des travaux de pose et d’installation de fournitures sont intégrés au marché public et leurs montants sont inférieurs à la valeur de celles-ci, le marché public est de fournitures. Si le marché public a pour objet des services et des fournitures et que la valeur des fournitures dépasse celle des services, le marché public est de fournitures. Le marché public de fournitures peut porter sur des biens d’équipements ou d’installations complètes de production d’occasion dont la durée de fonctionnement est garantie ou rénovée sous garantie. Les modalités d’application des dispositions du présent alinéa sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances. Le marché public d’études a pour objet de réaliser des prestations intellectuelles. A l’occasion d’un marché public de travaux, le marché public d’études recouvre notamment les missions de contrôle technique ou géotechnique, de maitrise d’œuvre et d’assistance au maitre de l’ouvrage. Le marché public de maitrise d’œuvre, dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage, d’un projet urbain ou paysager, comporte l’exécution notamment des missions suivantes : – les Ètudes préliminaires, de diagnostic ou d’esquisse ; – les Etudes d’avant-projets sommaire et détaillé ; – les Etudes de projet ; – les Etudes d’exécution ou, lorsque c’est l’entrepreneur qui les effectue, leur visa ; – l’assistance du maitre d’ouvrage dans la passation, la direction de l’exécution du marché de travaux, l’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier, et la réception des travaux. Le marché public de services, conclu avec un prestataire de services, a pour objet de réaliser des prestations de services. C’est un marché public autre que le marché de travaux, de fournitures ou d’études.

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