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samedi, janvier 18, 2025

Nouvelle loi sur les marchés publics

Un règlement intérieur pour les organes de contrôle

C’est pour renforcer les contrôles que la nouvelle loi fixant les modalités d’octroi de marchés publics a prévu plusieurs façons d’assurer un meilleur regard sur l’attribution des marchés publics. Ainsi, concernant la commission des marchés publics, il est souligné que «le contrôle externe a priori des marchés publics s’exerce dans la limite des seuils de compétence des commissions des marchés publics. La commission des marchés publics est un centre de décision en matière de contrôle des marchés publics relevant de sa compétence. A ce titre, elle peut accorder le visa ou le refuser. En cas de refus, celui-ci doit être motivé. Le visa délivré par la commission des marchés publics s’impose au service contractant, au contrôleur budgétaire et au comptable assignataire, sauf en cas de constatation d’une non-conformité à des dispositions législatives, auquel cas, le contrôleur budgétaire et le comptable assignataire sont tenus seulement d’informer, par écrit, l’organe de contrôle externe a priori des marchés publics concerné.  Le refus de visa par la commission des marchés publics ou le conseil national des marchés publics peut faire l’objet d’un passer outre, par décision motivée, conformément aux modalités et procédures prévues». Or, pour les organes de contrôle, la même loi précise que «le règlement intérieur-type applicable aux organes de contrôle externe a priori des marchés publics est approuvé par décret exécutif, sur proposition du ministre des Finances. La commission des marchés publics doit adapter son règlement intérieur au règlement-type cité ci-dessus». Il va de soi, selon le même texte, que «le contrôle des marchés publics de l’APN et du Conseil de la Nation s’exerce, selon les règles édictées par leurs règlements intérieurs, dans le respect des dispositions de la présente loi».

Une commission de marchés publics

Le texte explique que concernant la commission des marchés publics du service contractant, il est «institué, auprès de chaque service contractant, une commission des marchés publics du service contractant, compétente pour examiner les projets de cahiers des charges, de marchés et d’avenants et, le cas échéant, d’examiner les recours selon les modalités fixées par l’article 56 de la présente loi». Même pour les commissions sectorielles, il est institué «auprès de chaque département ministériel, une commission sectorielle des marchés publics». Dans le volet de contrôle de tutelle, la loi explique qu’il a pour finalité, «au sens de la présente loi, de vérifier la conformité des marchés passés par le service contractant aux objectifs d’efficacité et d’économie et de s’assurer que l’opération, objet du marché, entre, effectivement, dans le cadre des programmes et priorités assignés au secteur. Lorsque le service contractant est soumis à une autorité de tutelle, celle-ci arrête un schéma-type portant organisation et missions du contrôle des marchés conclus par le service contractant sous tutelle». Sur un autre volet, le texte prévoit un Conseil national des marchés publics qui est «institué, auprès du ministre chargé des Finances, un Conseil national des marchés publics, désigné ci-après le «Conseil national». Le Conseil national adopte le règlement intérieur-type prévu à l’article 99 de la présente loi, il a pour mission de consulter, d’assister, d’étudier et d’examiner toute question qui lui est soumise en matière de marchés publics par le ministre chargé des Finances, de proposer, en relation avec les services compétents, et de donner son avis, selon le cas, sur tout projet de texte à caractère législatif ou réglementaire concernant les marchés publics et autres contrats publics, de proposer, en relation avec les services compétents, les projets de mesures susceptibles d’être généralisées, édictant les instructions et la conduite à tenir afin d’améliorer et de rationaliser la gestion des marchés publics, et prescrivant les règles de bonnes pratiques en la matière, de proposer, en relation avec les services compétents, les mesures de toute nature, notamment d’ordre juridique, visant à promouvoir les principes cités à l’article 5 de la présente loi, et permettant une meilleure utilisation des capacités nationales de production et de services, de donner un avis, préalablement à leur adoption, sur les cahiers des clauses administratives générales, les cahiers des prescriptions techniques communes et les modèles de marchés-types de travaux, de fournitures, d’études et de services, de donner un avis sur les litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants étrangers, de se prononcer, dans le cadre du contrôle de la régularité des procédures de passation et d’attribution des marchés d’importance nationale, sur tout projet de cahier des charges, de marché public et d’avenant et, le cas échéant, de recours, selon les seuils fixés, d’effectuer annuellement, en coordination avec les services concernés, un recensement économique des marchés publics, d’analyser, en relation avec les services compétents, les données relatives aux aspects économiques et techniques des marchés publics et de faire des recommandations au gouvernement. La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national des marchés publics sont fixés par voie réglementaire».

Numérisation et échanges d’informations

A propos de la numérisation en matière de marchés publics, un portail électronique «est institué, dont la gestion est assurée par les services compétents du ministère chargé des Finances. Le contenu et les modalités de gestion du portail sont fixés par arrêté du ministre chargé des Finances». «Les informations et documents qui transitent via le portail électronique des marchés publics sont utilisés pour constituer une base de données, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. A ce titre, les dossiers de candidature des soumissionnaires sont archivés et utilisés lors des procédures ultérieures», indique le texte de loi. Il prévoit également l’échange des informations par voie électronique. Sur ce plan, il est expliqué que «les services contractants doivent mettre les documents de l’appel à la concurrence à la disposition des candidats ou des soumissionnaires aux marchés publics par voie électronique, selon un échéancier fixé par arrêté du ministre chargé des Finances. Les candidats ou soumissionnaires aux marchés publics sont tenus de répondre aux appels à la concurrence par voie électronique, selon l’échéancier précité. Toute opération spécifique aux procédures sur support papier peut faire l’objet d’une adaptation aux procédures par voie électronique». «Un recensement économique en matière de marchés publics est aussi prévu. Il s’agit d’un recensement économique des marchés publics conclus effectué annuellement par les services compétents du ministère des Finances. Les services contractants sont tenus de répondre à ce recensement». «Les marchés publics relevant du ministère de la Défense nationale ne sont pas obligatoirement soumis aux dispositions de la présente loi, en matière d’ouverture des plis en séance publique, de la publication ou de la communication des informations et des documents prévus à l’article 95 de la présente loi, nécessitant la préservation des intérêts de la défense nationale et de la sécurité de l’Etat, de la mise à disposition des candidats et des soumissionnaires, par voie électronique, des documents d’appel à la concurrence, prévus à l’article 107 de la présente loi, de la soumission des marchés publics au contrôle de la régularité des procédures de passation et d’attribution, exercé par le Conseil national des marchés publics. Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux marchés publics relatifs à l’acquisition et à la réalisation des moyens et des infrastructures liés à la sécurité et à la défense nationales, qui demeurent régies par un dispositif réglementaire pris sur proposition du ministre de la Défense nationale. Le contrôle des marchés publics de la défense nationale relève des commissions instituées auprès du ministre de la Défense nationale, qui fixe leur composition et leur fonctionnement». «Les cahiers des charges visés par les commissions des marchés publics compétentes, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu’au parachèvement de la procédure d’attribution du marché. Si le service contractant décide de mettre les cahiers des charges précités en conformité avec les dispositions de la présente loi, il doit, dans ce cas, les soumettre à l’examen de la commission des marchés compétente. Les commissions instituées en vertu des dispositions antérieures à la présente loi continuent à examiner les dossiers qui relèvent de leurs compétences, jusqu’à la mise en place des commissions et comités institués par la présente loi. Les marchés publics pour lesquels un avis d’appel d’offres a été transmis pour publication ou une consultation a été lancée, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Les marchés publics notifiés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 sus-visé», détaille le texte de loi, ajoutant que «les modalités d’application des dispositions de la présente loi sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire» et que «les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Les dispositions qui relèvent du domaine réglementaire restent applicables jusqu’à la publication des nouveaux textes réglementaires pris en application de la présente loi».

 R.N. 

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