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mercredi, février 12, 2025

Nouvelle loi fixant les modalités de l’octroi de marchés publics

Renforcement des mesures de contrôle

La nouvelle loi sur les marchés publics n’a pas omis de renforcer le contrôle afin de faire face à toute tentative de fraude et de corruption. Ainsi, des garde-fous sont prévus pour prévenir toute malversation concernent notamment le contrôle. Ainsi, le texte prévoit dans son article 94 le fait que «les marchés publics conclus par le service contractant sont soumis aux contrôles prévus par la présente loi, qui s’exercent sur les marchés publics quel que soit leur type, sous la forme de contrôle interne, de contrôle externe et de contrôle de tutelle». Dans l’article 95, il est prévu que «le service contractant doit établir, au début de chaque exercice budgétaire, la liste de tous les marchés publics conclus durant l’exercice précédent ainsi que les noms des entreprises ou groupements d’entreprises attributaires, le programme prévisionnel des projets de marchés publics à lancer durant l’exercice considéré, qui pourrait être modifié, le cas échéant, au cours du même exercice. Les informations précitées doivent être publiées obligatoirement sur le site internet du service contractant et sur le portail électronique des marchés publics. Les marchés publics revêtant un caractère spécifique, ne pouvant être publiés, sont dispensés de cette formalité. Une copie de ces informations est communiquée aux services concernés du ministère des Finances, selon les modalités et échéances fixées par arrêté du ministre chargé des Finances. Sont soumis aux règles de procédures prévues par le présent article les services contractants cités à l’article 9 et tout autre organisme visé aux articles 12 à 14 de la présente loi». Quant au contrôle, il est prévu sur deux volets. D’abord un contrôle interne, qui explique que «le service contractant constitue une ou plusieurs commissions permanentes, dénommée commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres. Cette commission est composée de fonctionnaires qualifiés relevant du service contractant, choisis pour leurs compétences». Pour le contrôle externe, le texte explique qu’il «est assuré par un organe externe de contrôle, dénommé commission des marchés publics. Il est exercé par la commission des marchés publics, c’est un contrôle a priori. Il a pour finalité de vérifier la régularité et la conformité des marchés publics à la législation et à la réglementation en vigueur. Le contrôle externe tend, également, à vérifier si l’engagement du service contractant correspond à une action régulièrement programmée. Les dossiers qui relèvent des attributions des commissions des marchés publics sont soumis au contrôle a posteriori, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur».

Nouvelles modalités de paiement


Dans le chapitre consacré au paiement, la nouvelle loi explique que «le règlement financier du marché s’opère par versement d’avances et/ou d’acomptes et par des règlements pour solde. Le service contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes ou du solde dans les délais, à compter de la réception de la situation ou de la facture. Le défaut de paiement des comptes dans le délai au profit du partenaire cocontractant ouvre droit au bénéfice d’intérêts moratoires conformément aux modalités et aux procédures en vigueur». Dans le même ordre, une partie est consacrée à l’avenant et de la sous-traitance, sur lesquels la loi prévoit que «le service contractant peut recourir à la conclusion d’avenants au marché public conclu dans le cadre des dispositions de la présente loi. L’avenant constitue un document contractuel accessoire au marché public qui, dans tous les cas, est conclu lorsqu’il a pour objet l’augmentation ou la diminution des prestations et/ou la modification d’une ou de plusieurs clauses contractuelles du marché public. Les prestations, objet de l’avenant, peuvent couvrir des prestations complémentaires entrant dans l’objet global du marché public». Pour la sous-traitance, il est indiqué qu’«un contrat de sous-traitance, le partenaire cocontractant peut confier à un sous-traitant l’exécution d’une partie du marché public, qui ne peut dépasser quarante pour cent (40%) du montant de ce marché public. Les entreprises étrangères qui soumissionnent seules, sauf impossibilité dûment justifiée, doivent sous-traiter, au minimum, trente pour cent (30%) du montant initial du marché à des entreprises de droit algérien».

Garanties, des pénalités financières et nantissement
Dans ce chapitre, la nouvelle loi explique que «le service contractant doit veiller à ce que soient réunies les garanties nécessaires permettant les meilleures conditions de choix de ses partenaires et/ou les meilleures conditions d’exécution du marché. Les garanties à constituer et les modalités de leur restitution sont fixées, selon le cas, dans les cahiers des charges ou dans les dispositions contractuelles du marché public par référence aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur». Quant aux pénalités financières, il est souligné que «la non-exécution par le partenaire cocontractant dans les délais prévus ou l’exécution non conforme des obligations contractuelles entraîne l’application de pénalités financières par le service contractant. La dispense de paiement des pénalités de retard relève de la responsabilité du service contractant. Elle intervient lorsque le retard n’est pas imputable au partenaire cocontractant. En cas de force majeure, les délais sont suspendus et les retards ne donnent pas lieu à l’application des pénalités de retard, dans les limites fixées par les ordres d’arrêt et de reprise de services pris en conséquence par le service contractant. Dans les deux cas, la dispense des pénalités de retard donne lieu à l’établissement d’un certificat administratif de la part du service contractant». Evoquant le nantissement, la nouvelle loi explique que «les marchés publics et leurs avenants sont susceptibles de nantissement».
Litiges et règlement de conflits
Sur un autre registre, le nouveau texte explique que la réception du marché et des litiges nés de son exécution qu’à «l’achèvement de l’exécution de l’objet du marché public, le partenaire cocontractant est tenu d’informer, par écrit, le service contractant en précisant sa date. Il est procédé à la réception provisoire et/ou définitive» et que «les litiges nés à l’occasion de l’exécution du marché public sont réglés dans le cadre de la loi algérienne. Le service contractant doit rechercher une solution amiable pour le règlement de ces litiges, chaque fois que cette solution le permet, de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties, d’aboutir à une réalisation, plus rapide de l’objet du marché public, d’obtenir un règlement définitif, plus rapide et moins coûteux», ajoutant que «le service contractant doit prévoir, dans le cahier des charges, le recours au dispositif de règlement à l’amiable des litiges». «Il est institué un comité de règlement amiable des litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants nationaux, auprès de chaque ministère et de chaque wilaya», ajoute le même texte. Quant aux recours, il est indiqué que «le recours par les services contractants, dans le cadre du règlement des litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants étrangers, à une instance arbitrale internationale est soumis, sur proposition du ministre concerné, à l’accord préalable pris en réunion du gouvernement ; dans le cas des marchés publics conclus par le Parlement par ses deux Chambres, le recours à une instance arbitrale internationale est soumis à l’accord préalable de leurs bureaux». En cas de non-règlement du conflit, le nouveau texte explique qu’en cas de litige, ou en cas de non-exécution de ses obligations, «le partenaire cocontractant est mis en demeure par le service contractant d’avoir à remplir ses engagements contractuels dans un délai déterminé. Faute par le partenaire cocontractant de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise en demeure, le service contractant peut, unilatéralement, procéder à la résiliation du marché public, si le partenaire cocontractant ne répond pas à une deuxième mise en demeure dans un délai déterminé. Il peut, également, prononcer une résiliation partielle du marché». «Lorsqu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général, le service contractant peut procéder à une résiliation unilatérale du marché public, même sans faute du partenaire cocontractant», ajoute dans le même ordre d’idées le texte, expliquant qu’«outre la résiliation unilatérale visée aux articles 90 et 91 de la présente loi, il peut être également procédé à la résiliation contractuelle du marché public, lorsqu’elle est motivée par des circonstances indépendantes de la volonté du partenaire cocontractant, dans les conditions expressément prévues à cet effet». «Le service contractant ne peut se voir opposer la résiliation du marché public, lors de la mise en œuvre par ses soins, des clauses contractuelles de garanties et/ou des poursuites tendant à la réparation du préjudice qu’il a subi par la faute de son partenaire cocontractant. En outre, les surcoûts induits par le nouveau marché public sont supportés par ce dernier. En cas de résiliation d’un marché public en cours d’exécution, en commun accord, le document de résiliation signé des deux parties doit prévoir la reddition des comptes établis en fonction des travaux exécutés, des travaux restant à effectuer, et de la mise en œuvre, d’une manière générale, de l’ensemble des clauses du marché public».
R. N.

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