Pour éviter le double contrôle de l’octroi de la subvention, il est proposé la modification de la rédaction de l’article 101 de la loi de finances pour l’année 2000, pour que le rapport du commissaire aux comptes ne soit déposé qu’au niveau des instances donatrices, et ceci dans le cadre de l’avant-projet de la loi de finances 2025.
En effet, s’agissantdes dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat , et concernant l’article 220,les dispositions de l’article 101 de la loi n°99-11 du 15 ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, portant la loi de finances pour l’année 2000, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art.101 – Les subventions de l’Etat ou des collectivités locales ne sont accordées aux associations et organisations qu’après …..(Sans changement jusqu’à) un commissaire aux comptes. Le rapport de certification des comptes est déposé auprès des instances donatrices, au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire». Ainsi, les associations font souvent appel au financement public, elles peuvent bénéficier de la part de l’État, de la wilaya ou de la commune, de subventions, aides matérielles et de toutes autres aides, notamment lorsque leur activité est considérée par les autorités comme étant d’intérêt général. Quelle que soit l’origine de la subvention, l’association est soumise aux vérifications des autorités chargées du contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur et de l’organisme qui accorde la subvention. La comptabilité des associations est tenue en partie double, validée par un commissaire aux comptes et ce, conformément à l’article 38 de la loi n°12-06du 12 janvier 2012, relative aux associations. Cette proposition de mesure de loi de finances pour l’année 2025, visant à dispenser les associations de déposer les rapports des commissaires aux comptes auprès des trésoreries de wilaya, est motivée par le fait que ces derniers ne peuvent exploiter les rapports d’audit des commissaires aux comptes, dans la mesure où cette mission ne relève pas de leurs prérogatives. À cet effet et pour alléger la procédure d’octroi de la subvention et éviter le double contrôle, il est proposé la modification de la rédaction de l’article 101 de la loi de finances pour l’année 2000, pour que le rapport du commissaire aux comptes ne soit déposé qu’au niveau des instances donatrices. Tel est l’objet de la présente proposition de mesure.
Sarah T.