Le projet de loi fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, qui sera débattu prochainement à l’Assemblée populaire nationale (APN), a pour objet de définir les conditions permettant de développer et fournir des services de poste et de communications électroniques de « qualité ».
La présente loi qui a pour objet de fixer les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, a pour objectifs de « définir les conditions permettant de développer et fournir des services de poste et de communications électroniques de qualité, assurés dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires dans un environnement concurrentiel tout en garantissant l’intérêt général ».
Elle vise aussi à « promouvoir le développement et l’utilisation des communications électroniques, définir les conditions générales d’exploitation des activités de la poste et des communications électroniques par les opérateurs, définir le cadre et les modalités de régulation des activités liées à la poste et aux communications électroniques, définir le cadre institutionnel d’une autorité de régulation autonome et indépendante et garantir la fourniture du service universel ».
La présente loi s’applique aux activités postales et de communications électroniques et ce, y compris la télédiffusion et la radiodiffusion pour ce qui concerne la transmission, l’émission et la réception à l’exclusion du contenu des activités audiovisuelle et des médias électroniques au sens de la loi organique du 12 janvier 2012 relative à l’information.
Le projet de loi dans ses articles 3 et 4 énonce que les activités de la poste et des communications électroniques sont soumises au contrôle de l’Etat, qui « veille, notamment, à la définition et à l’application des normes d’établissement et d’exploitation des différents services, à la sécurité et à l’intégrité des réseaux de communications électroniques, à la continuité et à la régularité des services offerts au public, au respect des règles d’une concurrence loyale entre les opérateurs et à l’égard des abonnés, des usagers et des clients ».
Il s’agit aussi pour l’Etat de « veiller à la fourniture conforme aux prescriptions légales et réglementaires du service universel, au respect des prescriptions exigées en matière de défense nationale et de sécurité publique, au respect des principes de la morale et des bonnes moeurs et au respect, par les opérateurs, de leurs obligations législatives et réglementaires ».
Il est relevé que, dans le cadre de ses prérogatives de contrôle de la poste, l’Etat « dispose de l’usage exclusif du territoire postal et en assure l’exploitation par des opérateurs selon les conditions et les modalités d’exploitation définies par les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application ».
La présente loi précise que l’Etat « exerce le monopole en matière d’émission de timbres-poste et de toutes autres marques d’affranchissement des objets postaux, veille à la mise en œuvre, par les opérateurs, des conventions, règlements et arrangements de l’Union postale universelle, des unions restreintes et organisations régionales des postes auxquelles adhère l’Algérie et fixe les tarifs d’affranchissement et de toute prestation relevant du régime de l’exclusivité ».
Dans le cadre de ses prérogatives de contrôle des communications électroniques, l’Etat exerce, conformément aux dispositions constitutionnelles, « la souveraineté sur l’ensemble de son espace hertzien ».
Il dispose aussi de « l’usage exclusif du spectre des fréquences radioélectriques et assure la planification, le découpage en bandes de fréquences et le contrôle du spectre de fréquences et en administre l’usage par les différents utilisateurs dans le respect des principes d’efficacité et de rationalité de l’utilisation des fréquences radioélectriques ».
Il « fixe les règles d’occupation du domaine public et du bénéfice des servitudes liées au déploiement des réseaux de communications électroniques et à l’exploitation de l’espace hertzien et veille à l’application des conventions, règlements et arrangements de l’Union internationale des télécommunications ».
L’article 7 note, que l’Etat, dans le cadre de ses missions de développement de la poste et des communications électroniques, « instaure le service universel postal et le service universel des communications électroniques et veille à leur mise en œuvre par les opérateurs ».
« Ces services sont fournis de manière permanente au profit de tous sur l’ensemble du territoire national. Ils participent, notamment, à l’effort d’aménagement numérique du territoire et à la réduction de la fracture numérique », ajoute le même article qui relève que le contenu et la qualité du service universel postal et du service universel de communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement éventuel tant par l’Etat que par la contribution des opérateurs sont fixés par voie réglementaire.
La présente loi annonce qu’il est créé un fonds d’appui pour le service universel postal et du service universel des communications électroniques dont la gestion est assurée par l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques.
La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique (MPTTN), Houda Imane Feraoun, avait présenté la veille un exposé de ce projet de loi devant la commission des transports et des télécommunications à l’APN durant lequel elle avait indiqué que la reformulation de cette loi avait pour objectif de « s’adapter aux exigences sociales et économiques sur les plans national et international ainsi qu’aux développements techniques et technologiques enregistrés depuis l’année 2000 ».