L’Algérie et la Fédération de Russie ont décidé de passer à une étape supérieure dans la coopération judiciaire. En effet, les deux pays ont signé une convention pour permettre aux deux Etats de mettre la main sur les personnes recherchées pour crimes et se trouvant dans l’un des deux Etats signataires de la convention. Dans le but d’assurer une coopération plus efficace dans la lutte contre la criminalité, la prévention et la répression des crimes, une convention a été conclue par les deux parties, dont le texte a été publié dans le «Journal officiel» n° 55 du 11 août courant et qui indique : «Agissant conformément à leur législation et dans le respect des règles générales du droit international, notamment le principe d’égalité en droit, de la souveraineté et de la non-intervention dans les affaires intérieures des Etats», il a été décidé de «livrer réciproquement, sur leur demande et conformément aux dispositions de la présente convention, les personnes se trouvant sur le territoire de la partie requise, aux fins de poursuites dans la partie requérante pour une infraction donnant lieu à extradition ou de faire exécuter une peine relative à une telle infraction». Concernant les infractions punies par la législation de chacune des parties, l’article 2 stipule qu’une peine privative de liberté d’au moins une année ou d’une peine plus sévère, si la demande d’extradition vise une personne reconnue coupable de commettre une telle infraction, recherchée pour l’exécution d’une peine privative de liberté, l’extradition n’est accordée que si la peine restant à purger est d’au moins six mois. Dans des cas exceptionnels, les parties peuvent s’accorder sur l’extradition, même si la durée de la peine restant à purger est inférieure à six mois. En cas de motifs de refus d’extradition de la personne dont le transfèrement est demandé est un national de la partie requise, estimant que celle-ci est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public. La personne réclamée a été, définitivement, condamnée ou acquittée par les juridictions compétentes de la partie requise pour les faits en raison desquels l’extradition est demandée. L’extradition demandée ne peut, en vertu de la législation de l’une ou l’autre des parties, être poursuivie ou punie, en raison de la prescription ou d’une amnistie ou de tout autre raison légale. Si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est punie de la peine de mort par la législation de la partie requérante, l’extradition n’est accordée que si la partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la partie requise que la peine de mort ne sera pas exécutée contre la personne dont l’extradition est demandée. Chaque partie notifie à l’autre, par voie diplomatique, tout changement de son autorité. Une demande d’extradition doit être accompagnée des indications détaillées sur l’identité de la personne à extrader, notamment son nom et son prénom, son signalement aussi précis que possible et toutes autres informations de nature à déterminer sa nationalité et permettre, si possible, sa localisation. Les documents présentés en application de la présente convention seront déclarés valables s’ils sont dûment authentifiés par le sceau officiel de l’autorité compétente ou de l’autorité centrale de la partie expéditrice et sont dispensés de légalisation et de toute autre forme de certification. Aux fins de la présente convention, les documents qui sont officiels sur le territoire de l’une des parties sont reconnus comme tels sur le territoire de l’autre partie. La convention compte en tout 22 articles qui définissent l’esprit de la présente convention.
D. Bellahmer