Allocation de solidarité spéciale pour le mois de Ramadhan

Publié au dernier Journal Officiel

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Partant du principe que l’Algérie est un Etat social par excellence, en témoignent les nombreux acquis obtenus par les franges les plus démunies de la population, un nouveau décret exécutif vient d’être publié au dernier journal officiel n° 13 du février ayant pour objet d’instituer une allocation de solidarité spéciale pour le mois de Ramadhan et de fixer les conditions et les modalités de son octroi.
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, et vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2), le présent décret exécutif qui comprend 22 articles a été signé le 22 février 2025 par le Premier ministre Mohamed Ennadir LARBAOUI. Dans son Art. 2 le décret exécutif stipule que le chef de famille nécessiteuse ou son
représentant, inscrit au niveau de la commune de résidence, bénéficie d’une allocation de solidarité spéciale pour le mois de Ramadhan d’un montant de dix mille dinars (10.000 DA) en franchise de toutes taxes et droits postaux, désignée ci-après « allocation ». La commune prend en charge les taxes et les droits postaux résultant de l’opération de virement et de retrait de l’allocation. S’agissant
de l’Art. 3. Il est mis en place au niveau du ministère chargé des collectivités locales un système d’information spéciale pour l’allocation. Il est mis à la disposition des communes et des wilayas et permet d’instituer un fichier numérique des personnes remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation. Le fichier numérique est permanent et révisable, annuellement, par la commune. Dans son chapitre 1er, le texte énumère les conditions et modalités du bénéfice de l’allocation de solidarité spéciale pour le mois de Ramadhan.
Conditions et modalités du bénéfice de l’allocation
Ainsi, concernant l’Art. 6. L’allocation est versée une seule fois, à l’occasion du mois de Ramadhan, à chaque chef de famille ou à son représentant de nationalité algérienne, lorsque les conditions suivantes sont remplies : le mari et son conjoint n’ont aucun revenu ; le montant des revenus mensuels nets du mari et de son conjoint est égal ou inférieur au salaire national minimum garanti ; les enquêtes sociales et sur terrain prouvent la situation sociale précaire du chef de famille. Quant à l’Art. 10. Ce celui définit les prérogatives de la commission chargée d’organiser l’opération de solidarité du mois de Ramadhan, en effet, une commission chargée d’organiser l’opération de solidarité du mois de Ramadhan est créée au niveau communal par arrêté du président de l’assemblée populaire communale, dénommée « Commission communale d’organisation de l’opération de solidarité du mois de Ramadhan » dont le secrétariat est confié au secrétaire général de la commune, alors que l’Art. 11 fait savoir que la commission communale est chargée : d’établir une liste préliminaire des chefs de familles nécessiteuses remplissant les conditions de bénéfice de l’allocation et de l’adopter en vertu d’un procès-verbal signé par le président de la commission et ses membres sur la base des résultats des enquêtes sociales et sur terrain ; d’établir une liste des chefs de familles non retenus ; d’établir une liste finale des inscrits retenus après l’examen des recours déposés ; de veiller au respect du calendrier de l’opération de solidarité et de contrôler son déroulement ;d’organiser et de faciliter la contribution des institutions publiques et privées ainsi que des bienfaiteurs ;de veiller au suivi du versement de l’allocation au profit des bénéficiaires ; et enfin d’établir un bilan final et un rapport d’évaluation de l’opération. D’autre part, l’Art. 12. Explique que
les services communaux annoncent, à travers un avis affiché dans les lieux réservés à cet effet, la fin de l’opération d’établissement de la liste préliminaire des bénéficiaires permettant ainsi aux demandeurs de l’allocation de se rapprocher des services communaux pour s’assurer de leur acceptation ou non. Les non retenus peuvent déposer un recours auprès de la commission communale, dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date d’affichage de l’annonce suscitée.
Conditions et modalités du bénéfice de l’allocation
Dans le chapitre 2 de cet acte réglementaire, les dispositions financières sont expliquées, notamment dans l’Art. 14. Qui indique que l’incidence financière de l’allocation est prise en charge à travers les contributions, notamment mentionnées dans l’Art. 15. Un crédit est alloué, sur le budget de l’Etat, pour couvrir tout éventuel déficit enregistré dans la prise en charge financière de l’allocation au
niveau de toutes les communes. Aussi, l’Art. 16. Précise que le crédit mentionné à l’article 15 ci-dessus, est transféré au portefeuille de programmes du ministère chargé des collectivités locales, qui sera réparti au profit des wilayas pour le distribuer aux communes, selon les besoins arrêtés pour chaque commune. Cependant, l’Art. 19 précise que le président de l’assemblée populaire communale est chargé de verser l’allocation aux chefs de familles nécessiteuses retenus, dans leurs comptes courants postaux, ou par voie de mandats postaux pour les non détenteurs de comptes postaux. L’Art. 20. Toutes les procédures prévues par le présent décret, liées à la demande de l’allocation ainsi qu’au dépôt de recours, en cas de rejet, peuvent être effectuées à travers la plate-forme numérique créée à cet effet. Enfin, l’Art. 21. Avertit que sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, toute fausse déclaration ou falsification de document, à l’effet de bénéficier de l’allocation de solidarité, entraîne la cessation du versement de l’allocation et le
remboursement des sommes indûment perçues, conformément la législation et à la réglementation en vigueur.
Rabah Karali