Les accords d’Évian, entre le Gouvernement français et le FLN algérien, contiennent d’abord un accord de cessez-le-feu et, approuvés par le référendum du 8 avril 1962, ils ouvrent la voie à l’indépendance de l’Algérie, qui est reconnue par une déclaration du président de la République le 3 juillet 1962, à la suite du scrutin d’autodétermination qui a eu lieu en Algérie le 1er juillet 1962.
Les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 comprennent :
– une déclaration générale reproduite ci-dessous ;
– une déclaration des garanties, relative essentiellement à la sécurité des personnes et des biens et à la protection des libertés des Algériens de statut civil de droit commun, c’est-à-dire d’abord des personnes d’origine européenne, mais aussi des Algériens qui avaient reçu ce statut, et d’autre part des personnes qui conserveraient la nationalité française, tout en résidant en Algérie ;
– une déclaration de principes relative à la coopération économique et financière ;
– une déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol du Sahara ;
– une déclaration de principes relative à la coopération culturelle ;
– une déclaration de principes relative à la coopération technique ;
– une déclaration de principes relative aux questions militaires, avec une annexe concernant Mers-el-Kébir ;
– une déclaration de principes relative au règlement des différends
Source : Le texte de l’accord de cessez-le-feu et des déclarations a été publié au Journal officiel de la République française le 20 mars 1962, p. 3019 à 3032.
La déclaration générale a été communiquée à tous les électeurs à l’occasion du référendum du 8 avril 1962.
Accord de cessez-le-feu en Algérie
Article premier.
Il sera mis fin aux opérations militaires et à toute action armée sur l’ensemble du territoire algérien le 19 mars 1962 à douze heures.
Article 2.
Les deux parties s’engagent à interdire tout recours aux actes de violence collective et individuelle.
Toute action clandestine et contraire à l’ordre public devra prendre fin.
Article 3.
Les forces combattantes du F. L. N. existant au jour du cessez-le-feu se stabiliseront à l’intérieur des régions correspondant à leur implantation actuelle.
Les déplacements individuels des membres de ces forces en dehors de leur région de stationnement se feront sans armes.
Article 4.
Les forces françaises stationnées aux frontières ne se retireront pas avant la proclamation des résultats de l’autodétermination.
Article 5.
Les plans de stationnement de l’armée française en Algérie prévoiront toutes les mesures nécessaires pour éviter tout contact entre les forces.
Article 6.
En vue de régler les problèmes relatifs à l’application du cessez-le-feu, il est créé une commission mixte de cessez-le-feu.
Article 7.
La commission proposera les mesures à prendre aux instances des deux parties ; notamment en ce qui concerne :
– la solution des incidents relevés, après avoir procédé à une enquête sur pièces ;
– la résolution des difficultés qui n’auraient pu être réglées sur le plan local.
Article 8.
Chacune des deux parties est représentée au sein de cette commission par un officier supérieur et au maximum dix membres, personnel de secrétariat compris.
Article 9.
Le siège de la commission mixte du cessez-le feu sera fixé à Rocher-Noir.
Article 10.
Dans les départements, la commission mixte du cessez-le-feu sera représentée, si les nécessités l’imposent, par des commissions locales composées de deux membres pour chacune des parties, qui fonctionneront selon les mêmes principes.
Article 11.
Tous les prisonniers faits au combat détenus par chacune des parties au moment de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, seront libérés ; ils seront remis dans les 20 jours à dater du cessez-le-feu aux autorités désignées à cet effet.
Les deux parties informeront le comité international de la Croix-Rouge du lieu de stationnement de leurs prisonniers et de toutes les mesures prises en faveur de leur libération.
Déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie.
Déclaration générale.
Le peuple français a, par le référendum du 8 janvier 1961, reconnu aux Algériens le droit de choisir, par voie d’une consultation au suffrage direct et universel, leur destin politique par rapport à la République française.
Les pourparlers qui ont eu lieu à Évian du 7 mars au 18 mars 1962 entre le gouvernement de la République et le F.L.N. ont abouti à la conclusion suivante.
Un cessez-le-feu est conclu. Il sera mis fin aux opérations militaires et à la lutte armée sur l’ensemble du territoire algérien le 19 mars 1962 à 12 heures.
Les garanties relatives à la mise en oeuvre de l’autodétermination et l’organisation des pouvoirs publics en Algérie pendant la période transitoire ont été définies d’un commun accord.
La formation, à l’issue de l’autodétermination d’un État indépendant et souverain paraissant conforme aux réalités algériennes et, dans ces conditions, la coopération de la France et de l’Algérie répondant aux intérêts des deux pays, le Gouvernement français estime avec le F.L.N. que la solution de l’indépendance de l’Algérie en coopération avec la France est celle qui correspond à cette situation. Le Gouvernement et le F.L.N. ont donc défini d’un commun accord cette solution dans des déclarations qui seront soumises à l’approbation des électeurs lors du scrutin d’autodétermination.
Chapitre premier
De l’organisation des pouvoirs publics pendant la période transitoire et des garanties de l’autodétermination
a) La consultation d’autodétermination permettra aux électeurs de faire savoir s’ils veulent que l’Algérie soit indépendante et, dans ce cas, s’ils veulent que la France et l’Algérie coopèrent dans les conditions définies par les présentes déclarations.
b) Cette consultation aura lieu sur l’ensemble du territoire algérien, c’est-à-dire dans les quinze départements suivants : Alger, Batna, Bône, Constantine, Médéa, Mostaganem, Oasis, Oran, Orléansville, Saïda, Saoura, Sétif, Tiaret, Tizi-Ouzou, Tlemcen.
Les résultats des différents bureaux de vote seront totalisés et proclamés pour l’ensemble du territoire.
c) La liberté et la sincérité de la consultation seront garanties conformément au règlement fixant les conditions de la consultation d’autodétermination.
d) Jusqu’à l’accomplissement de l’autodétermination, l’organisation des pouvoirs publics en Algérie sera établie conformément au règlement qui accompagne la présente déclaration.
Il est institué un exécutif provisoire et un tribunal de l’ordre public.
La République est représentée en Algérie par un haut-commissaire. Ces institutions, et notamment l’exécutif provisoire, seront installées dès l’entrée en vigueur du cessez-le-feu.
e) Le haut-commissaire sera dépositaire des pouvoirs de la République en Algérie, notamment en matière de défense, de sécurité et de maintien de l’ordre en dernier ressort.
f) L’exécutif provisoire sera chargé notamment :
– D’assurer la gestion des affaires publiques propres à l’Algérie. Il dirigera l’administration de l’Algérie et aura pour mission de faire accéder les Algériens aux emplois dans les différentes branches de cette administration ;
– De maintenir l’ordre public. Il disposera, à cet effet, de services de police et d’une force d’ordre placée sous son autorité ;
– De préparer et de mettre en oeuvre l’autodétermination.
g) Le tribunal de l’ordre public sera composé d’un nombre égal de juges européens et de juges musulmans.
h) Le plein exercice des libertés individuelles et des libertés publiques sera rétabli dans les plus brefs délais.
i) Le F.L.N. sera considéré comme une formation politique de caractère légal.
j) Les personnes internées tant en France qu’en Algérie seront libérées dans un délai maximal de vingt jours à compter du cessez-le-feu.
k) L’amnistie sera immédiatement proclamée. Les personnes détenues seront libérées.
l) Les personnes réfugiées à l’étranger pourront rentrer en Algérie. Des commissions siégeant au Maroc et en Tunisie faciliteront ce retour.
Les personnes regroupées pourront rejoindre leur lieu de résidence habituel.
L’exécutif provisoire prendra les premières mesures sociales, économiques et autres destinées à assurer le retour de ces populations à une vie normale.
m) Le scrutin d’autodétermination aura lieu dans un délai minimum de trois mois et dans un délai maximum de six mois. La date en sera fixée sur proposition de l’Exécutif provisoire dans les deux mois qui suivront l’installation de celui-ci.
Chapitre Il
De l’indépendance et de la coopération
Si la solution d’indépendance et de coopération est adoptée, le contenu des présentes déclarations s’imposera à l’État algérien.
A – De l’indépendance de l’Algérie
I. – L’État algérien exercera sa souveraineté pleine et entière à l’intérieur et à l’extérieur.
Cette souveraineté s’exercera dans tous les domaines, notamment la défense nationale et les affaires étrangères.
L’État algérien se donnera librement ses propres institutions et choisira le régime politique et social qu’il jugera le plus conforme à ses intérêts. Sur le plan international, il définira et appliquera en toute souveraineté la politique de son choix.
L’État algérien souscrira sans réserve à la Déclaration universelle des droits de l’homme et fondera ses institutions sur les principes démocratiques et sur l’égalité des droits politiques entre tous les citoyens sans discrimination de race, d’origine ou de religion. Il appliquera, notamment, les garanties reconnues aux citoyens de statut civil français.
II. – Des droits et libertés des personnes et de leurs garanties
1. Dispositions communes.
Nul ne pourra faire l’objet de mesures de police ou de justice, de sanctions disciplinaires ou d’une discrimination quelconque en raison :
– d’opinions émises à l’occasion des événements survenus en Algérie avant le jour du scrutin d’autodétermination ;
– d’actes commis à l’occasion des mêmes événements avant le jour de la proclamation du cessez-le-feu.
Aucun Algérien ne pourra être contraint de quitter le territoire algérien ni empêché d’en sortir.
2. Dispositions concernant les citoyens français de statut civil de droit commun.
a) Dans le cadre de la législation algérienne sur la nationalité, la situation légale des citoyens français de statut civil de droit commun est réglée selon les principes suivants.
Pour une période de trois années à dater du jour de l’autodétermination, les citoyens français de statut civil de droit commun :
– nés en Algérie et justifiant de dix années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au jour de l’autodétermination ;
– ou justifiant de dix années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au jour de l’autodétermination et dont le père ou la mère né en Algérie remplit, ou aurait pu remplir, les conditions pour exercer les droits civiques ;
– ou justifiant de vingt années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au jour de l’autodétermination, bénéficieront, de plein droit, des droits civiques algériens et seront considérés, de ce fait, comme des nationaux français exerçant les droits civiques algériens.
Les nationaux français exerçant les droits civiques algériens ne peuvent exercer simultanément les droits civiques français.
Au terme du délai de trois années susvisé, ils acquièrent la nationalité algérienne par une demande d’inscription ou de confirmation de leur inscription sur les listes électorales ; à défaut de cette demande, ils sont admis au bénéfice de la convention d’établissement.
b) Afin d’assurer, pendant un délai de trois années, aux nationaux français exerçant les droits civiques algériens et à l’issue de ce délai, de façon permanente, aux Algériens de statut civil français, la protection de leur personne et de leurs biens et leur participation régulière à la vie de l’Algérie, les mesures suivantes sont prévues :
Ils auront une juste et authentique participation aux affaires publiques. Dans les assemblées, leur représentation devra correspondre à leur importance effective. Dans les diverses branches de la fonction publique, ils seront assurés d’une équitable participation.
Leur participation à la vie municipale à Alger et à Oran fera l’objet de dispositions particulières.
Leurs droits de propriété seront respectés. Aucune mesure de dépossession ne sera prise à leur encontre sans l’octroi d’une indemnité équitable préalablement fixée.
Ils recevront les garanties appropriées à leurs particularismes culturels, linguistiques et religieux. Ils conserveront leur statut personnel, qui sera respecté et appliqué par des juridictions algériennes comprenant des magistrats de même statut. Ils utiliseront la langue française au sein des assemblées et dans leurs rapports avec les pouvoirs publics.
Une association de sauvegarde contribuera à la protection des droits qui leur sont garantis.
Une cour des garanties, institution de droit interne algérien, sera chargée de veiller au respect de ces droits.
B. De la coopération entre la France et l’Algérie
Les relations entre les deux pays seront fondées, dans le respect mutuel de leur indépendance, sur la réciprocité des avantages et l’intérêt des deux parties.
L’Algérie garantit les intérêts de la France et les droits acquis des personnes physiques et morales dans les conditions fixées par les présentes déclarations. En contrepartie, la France accordera à l’Algérie son assistance technique et culturelle et apportera à son développement économique et social une aide financière privilégiée.
1° Pour une période de trois ans renouvelable, l’aide de la France sera fixée dans des conditions comparables et à un niveau équivalent à ceux des programmes en cours.
Dans le respect de l’indépendance commerciale et douanière de l’Algérie, les deux pays détermineront les différents domaines où les échanges commerciaux bénéficieront d’un régime préférentiel.
L’Algérie fera partie de la zone franc. Elle aura sa propre monnaie et ses propres avoirs en devises. Il y aura entre la France et l’Algérie liberté des transferts dans des conditions compatibles avec le développement économique et social de l’Algérie.
2° Dans les départements actuels des Oasis et de la Saoura, la mise en valeur des richesses du sous-sol aura lieu selon les principes suivants :
a) La coopération franco-algérienne sera assurée par un organisme technique de coopération saharienne. Cet organisme aura un caractère paritaire. Son rôle sera notamment de développer l’infrastructure nécessaire à l’exploitation du sous-sol, de donner un avis sur les projets de loi et de règlements à caractère minier, d’instruire les demandes relatives à l’octroi des titres miniers ; l’État algérien délivrera les titres miniers et édictera la législation minière en toute souveraineté.
b) Les intérêts français seront assurés notamment par
– L’exercice, suivant les règles du code pétrolier saharien, tel qu’il existe actuellement, des droits attachés aux titres miniers délivrés par la France ;
– La préférence, à égalité d’offre, aux sociétés françaises dans l’octroi de nouveaux permis miniers, selon les modalités prévues par la législation minière algérienne ;
– Le paiement en francs français des hydrocarbures sahariens à concurrence des besoins d’approvisionnement de la France et des autres pays de la zone franc.
3° La France et l’Algérie développeront leurs relations culturelles.
Chaque pays pourra créer sur le territoire de l’autre un office universitaire et culturel, dont les établissements seront ouverts à tous.
La France apportera son aide à la formation de techniciens algériens.
Des personnels français, notamment des enseignants et des techniciens, seront mis à la disposition du gouvernement algérien par accord entre les deux pays.
Chapitre III
Du règlement des questions militaires
Si la solution d’indépendance de l’Algérie et de coopération entre l’Algérie et la France est adoptée, les questions militaires seront réglées selon les principes suivants :
– Les forces françaises, dont les effectifs auront été progressivement réduits à partir du cessez-le-feu, se retireront des frontières de l’Algérie au moment de l’accomplissement de l’autodétermination ; leurs effectifs seront ramenés, dans un délai de douze mois à compter de l’autodétermination, à quatre-vingt mille hommes ; le rapatriement de ces effectifs devra avoir été réalisé à l’expiration d’un second délai de vingt-quatre mois. Des installations militaires seront corrélativement dégagées ;
– L’Algérie concède à bail à la France l’utilisation de la base de Mers-el-Kébir pour une période de quinze ans, renouvelable par accord entre les deux pays ;
– L’Algérie concède également à la France l’utilisation de certains aérodromes, terrains, sites et installations militaires qui lui sont nécessaires.
Chapitre IV
Du règlement des litiges
La France et l’Algérie résoudront les différends qui viendraient à surgir entre elles par des moyens de règlement pacifique. Elles auront recours soit à la conciliation, soit à l’arbitrage. A défaut d’accord sur ces procédures, chacun des deux États pourra saisir directement la Cour internationale de justice.
Chapitre V
Des conséquences de l’autodétermination
Dès l’annonce officielle prévue à l’article 27 du règlement de l’autodétermination, les actes correspondant à ces résultats seront établis.
Si la solution d’indépendance et de coopération est adoptée :
– l’indépendance de l’Algérie sera immédiatement reconnue par la France
– les transferts de compétence seront aussitôt réalisés ;
– les règles énoncées par la présente déclaration générale et les déclarations jointes entreront en même temps en vigueur.
L’exécutif provisoire organisera, dans un délai de trois semaines, des élections pour la désignation de l’Assemblée nationale algérienne à laquelle il remettra ses pouvoirs.
I.Med/